Publié le 3 novembre 2021 par : M. Dive, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, M. Rémi Delatte, M. Menuel, M. Brun, M. Bazin, Mme Porte, M. Bony, Mme Trastour-Isnart, Mme Serre, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« avec une clause de revoyure au 31 janvier 2022 ».
Sous-amendement de repli.
L’article 1 reporte au 31 juillet 2022 la caducité du cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire fixée aujourd’hui au 31 décembre 2021 par l’article 7 de la loi du 23 mars 2020.
Cette date du 31 juillet n’est pas justifiée, puisque d’une part elle ne prend pas en compte l’évolution de la situation sanitaire alors que tous les indicateurs sont positifs et d’autre part, elle ne permet pas un contrôle démocratique satisfaisant. La date du 31 janvier semble plus pertinente.
Ce sous-amendement vise à fixer une première clause de revoyure au 31 janvier 2021 sur la caducité du cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire.
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