Publié le 3 novembre 2021 par : M. Hetzel, M. Marleix, M. Thiériot, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Cattin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, Mme Beauvais, M. Victor Habert-Dassault, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I.– À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :
« 1° Réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
« 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.
« La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;
« 3° Sans préjudice des articles L. 211‑2 et L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.
« II. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, dans les départements où le taux de vaccination contre la covid-19 est inférieur à 75 % et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
« a) Les activités de loisirs, lorsque celles-ci, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;
« b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent d ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.
« La réglementation mentionnée au premier alinéa du présent II est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.
« Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent II ne sont plus réunis. »
Le projet de loi propose une prorogation des outils existants de lutte contre l'épidémie de covid-19, et ce jusqu'au 31 juillet 2022.
Cette solution n'est pas satisfaisante à un double titre. D'une part, la prorogation des outils existants ne prend pas en compte l'évolution de la situation sanitaire et, en particulier, les données nouvelles comme la vaccination massive de la population, la palette d'instruments disponibles pour vivre avec le virus comme les masques et le gel, et la meilleure connaissance scientifique du virus. D'autre part, la date proposée du 31 juillet 2022 est bien trop lointaine et ne permet pas un contrôle démocratique satisfaisant.
Cet amendement propose en conséquence de redéfinir les prérogatives accordées au Gouvernement pour faire face à l'épidémie, afin de permettre une sortie progressive des contraintes. Il fixe également le terme de ces prérogatives au 28 février 2022, soit une prolongation de trois mois et demi à compter du terme prévu du régime de gestion de la crise sanitaire.
Ainsi, dans un premier niveau de prérogatives défini dans ce nouvel article 1er A, le Gouvernement bénéficierait de prérogatives adaptées à la situation actuelle de diffusion de l’épidémie sur le territoire national. Il s’agirait majoritairement de la possibilité de règlementer les déplacements, l’ouverture au public des établissements recevant du public, ainsi que les rassemblements de personnes, par exemple en imposant le port du masque, une distanciation physique ou la mise à disposition de gel, ou en instituant des jauges.
En ce qui concerne le passe sanitaire, l'amendement ne reconduit la possibilité d'utiliser cet outil que dans les seuls départements où moins de 75 % de la population est vacciné contre la covid-19 et où une circulation active du virus, mesurée par un taux d’incidence élevé, sera observée. Les activités concernées seraient plus restreintes que dans le passe sanitaire établi en juillet dernier, là où le port du masque ne peut raisonnablement être exigé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.