Publié le 3 novembre 2021 par : M. Hetzel, M. Marleix, M. Thiériot, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Cattin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, Mme Beauvais, M. Victor Habert-Dassault, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, par décret motivé en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, le Premier ministre peut, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire, au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, met en péril la santé de la population :
« 1° Interdire la circulation des personnes et des véhicules ;
« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
« 3° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
« 4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;
« 5° Dans les départements où le taux de vaccination contre la covid-19 est inférieur à 75 %, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
« a) Les activités de loisirs ;
« b) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
« c) Les grands magasins et centres commerciaux au-delà d’un seuil défini par décret, sur décision motivée du représentant de l’État dans le département lorsque la gravité des risques de contamination le justifient et au regard de la configuration et des caractéristiques de l’établissement concerné, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
« Cette réglementation est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.
« Dans chaque département concerné, l’application de cette règlementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent 5° ne sont plus réunis.
« II. – Le décret mentionné au I détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.
« III. – La prorogation des mesures prononcées en application du I du présent article au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique.
« La loi autorisant la prorogation de ces mesures au-delà d’un mois fixe leur durée.
« Il peut être mis fin à ces mesures par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu au même article L. 3131‑19. »
Cet amendement tend à définir un second niveau de prérogatives que le Gouvernement pourrait activer territorialement pour faire face à une dégradation forte de la situation sanitaire au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, par décret motivé en conseil des ministres.
Le Gouvernement pourrait, dans ces cas exceptionnels, imposer un couvre-feu ou un confinement, interdire certains déplacements, imposer la fermeture provisoire de certains établissements, ou encore limiter ou interdire les rassemblements de personnes sur la voie publique. Il pourrait également imposer la présentation d'un passe sanitaire pour l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements dans les départements où le taux de vaccination est inférieur à 75 % de la population totale.
Ces prérogatives plus attentatoires aux libertés ne pourraient être prolongées, au-delà d’un mois, que par la loi.
En ce qui concerne le passe sanitaire, l'amendement ne reconduit la possibilité d'utiliser cet outil que dans les seuls départements où moins de 75 % de la population est vacciné contre la covid-19 et où une circulation active du virus, mesurée par un taux d’incidence élevé, sera observée. Les activités concernées seraient plus restreintes que dans le passe sanitaire établi en juillet dernier, là où le port du masque ne peut raisonnablement être exigé.
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