Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4629

Amendement N° 7 (Non soutenu)

Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Lardet, Mme Riotton, M. Leclercq, M. Pont.

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I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Un chiffre d’affaires supérieur à 85 800 € l’année civile précédente » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à 34 400 € l’année civile précédente. »

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe sur la valeur ajoutée est appliquée sur les seuls montants qui dépassent les montants mentionnés aux 1° et 2° du I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’article 293B du code général des impôts met en place un régime fiscal d’exonération de déclaration et de paiement de la TVA. L’application du régime de la franchise en base de TVA pour une micro-entreprise est possible lorsque le chiffre d’affaires ne dépasse pas 85 800 euros pour les activités de ventes de marchandises et de fournitures de logement et 34 400 euros pour les activités de prestations de services.

En cas de dépassement des seuils mentionnés, le régime de la franchise en base de TVA est maintenu pour l’année en cours et l’année suivante à condition que le chiffre d’affaires de l’année en cours ne dépasse pas les seuils de tolérance suivants : 94 300 euros pour les activités de ventes de marchandises et de fournitures de logement et 36 500 euros pour les activités de prestations de services.

Malgré cette disposition, l’effet de seuil n’est pas gommé mais seulement retardé. Conséquemment, de nombreuses micro-entreprises limitent leur activité pour ne pas dépasser ces seuils ou ne la déclare pas.

C’est pourquoi, cet amendement propose de remplacer ce seuil de tolérance par un dispositif permettant d’appliquer la TVA sur les seuls montants qui dépassent les seuils initiaux.

Si nous prenons les activités de prestations de services pour exemple, l’idée est de conserver l’exonération existante de TVA jusqu’au seuil de 34 400 euros et d’appliquer la TVA sur les seuls montants qui dépasseront ce seuil.

Au regard de l’effet positif sur l’activité de ces entreprises, qui ne s’autolimiteraient plus, cette mesure aurait à terme un impact positif sur les comptes de l’État.

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