Publié le 12 novembre 2021 par : M. Potier, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les exceptions au signalement d’alerte ajoutées par la proposition de loi.
En l’état actuel du droit, l’article 6 de la loi dite « Sapin II » exclut du régime de protection des lanceurs d’alerte les faits « couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ». L’article 1er de la présente proposition de loi ajoute à ces secrets le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction.
Ce même article prévoit toutefois que ces exclusions ne valent qu’« à l’exception des situations faisant l’objet de dérogations prévues par la loi ». Or, si des dispositifs d’alerte spéciaux existent en matière de secret défense, de secret médical et de secret de l’avocat, aucun dispositif n’existe lorsque sont concernés le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et le secret de l’instruction.
D’une part, une telle exclusion est contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui exige que toute restriction à la liberté d’expression doit être « prévue par la loi ». D’autre part, elle exclut de manière absolue et indiscriminée ces informations alors que le secret de l’enquête et de l’instruction ne présentent, en droit pénal, aucun caractère absolu. Il appartient aux juridictions, au cas par cas, de trouver un équilibre entre liberté d’expression et secret.
Ainsi, le rajout de ces secrets, en l’absence de dispositif légal existant par ailleurs, place les lanceurs d’alerte dans une situation confuse : s’ils peuvent en vertu de l’article 10 échapper à des poursuites pénales, il ne peuvent faute d’être inclus dans les protections accordées aux lanceurs d’alerte bénéficier d’une protection contre les mesures de rétorsion (licenciement, mise à pied) intentées par leur employeur.
Il est donc proposé de supprimer ces ajouts, étant précisé qu’une telle suppression est sans influence sur la capacité du droit existant à sanctionner pénalement les violations avérées du secret de l’enquête et de l’instruction.
Cet amendement nous a été proposé par Sherpa.
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