Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme El Aaraje, M. Saulignac, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« et les délais ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« L’accusé de réception du signalement est adressé à l’auteur dans un délai de sept jours et le retour d’informations dans un délai de trois mois suivant l’accusé de réception. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser dans la loi les délais relatifs à la procédure de signalement d’une alerte auprès d'une autorité externe, conformément à la directive européenne 2019/1937 du 23 octobre 2019.
Nous avons bien noté l'inscription de ces délais dans l'exposé des motifs mais regrettons le renvoie à décret dans le texte de loi. Nous estimons que ces délais, en tant que composants centraux de la qualité de la procédure du lancement d’alerte, doivent être fixés dans la loi.
Nous rappelons que la directive UE 2019/1937 a elle-même fixé qu’un accusé de réception est adressé au lanceur d’alerte dans un délai de sept jours, et qu’un retour d’informations sur le suivi de son signalement lui est adressé sous trois mois.
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