Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouley, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Serre, M. Viry.
I. – Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le montant du plafond mentionné à l’article L. 232‑3‑2 et celui mentionné à l’article L. 245‑6 du code de l’action sociale et des familles est révisé à compter du 1er janvier 2022, afin de prendre en compte le tarif horaire fixé annuellement, mentionné à l’article L. 314‑2‑1.
« Il en est de même du barème national mentionné à l’article L. 232‑4 et servant au calcul de la participation du bénéficiaire.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’augmentation de dépenses pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La mise en place du tarif plancher national pour les prestations APA et PCH peut conduire, pour les bénéficiaires, à accroitre le montant de leur participation ou encore à diminuer le nombre d’heures inscrites dans les plans d’aide dès lors que cette augmentation conduirait à dépasser le plafond. Dans les deux cas, cela viendrait fortement nuire à la qualité de l’accompagnement des personnes fragiles, quand le taux de consommation des plans d’aide APA et PCH est d’ores et déjà un sujet d’inquiétude pour les autorités de tutelle.
Afin d’éviter ces deux effets induits, le présent amendement vise à prévoir que les plafonds des plans d’aide APA et PCH soient modifiés
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