Publié le 5 décembre 2021 par : Mme Bonnivard, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Menuel, M. Cattin, M. Perrut, M. Vatin, Mme Serre, M. Minot, Mme Genevard, M. Aubert.
I. – À la fin des alinéas 2, 14 à 17, 20 à 23, 39, 63 et 64, substituer aux mots :
« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées » ,
les mots :
« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 26, 27, 34, 35 et 41.
III. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer aux mots :
« les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts , dans leur rédaction, antérieure à la présente loi, cessent »,
les mots :
« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».
Cet amendement a pour objet de rétablir l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pour les entreprises s’implantant dans des zones franches urbaines – territoires entrepreneurs dans lesquelles est constaté un déficit d’entreprises artisanales.
Les 1,7 million d’entreprises artisanales représentent un moteur de l’économie de proximité dans les territoires et sont particulièrement bénéfiques pour les habitants et entreprises des territoires fragiles dont les quartiers de la politique de la ville.
Les exonérations de l’article 44 septies du code général des impôts sont déterminantes pour l’implantation des entreprises du secteur de l’artisanat dans les quartiers en ce qu’elles permettent aux entreprises de trouver un modèle pérenne pendant les premières années de leur implantation.
Leur suppression risque de freiner l’implantation d’artisans et le renouvellement du tissu entrepreneurial dans ces quartiers et par conséquent les entreprises employant et formant en proximité.
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