Publié le 8 décembre 2021 par : Mme Forteza, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Orphelin.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le I de l’article L. 217‑19 est ainsi rédigé :
« « Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé et reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens pendant une durée d’au moins cinq ans. » »
Cet amendement vise à permettre un allongement de la durée de vie des produits comportant des éléments numériques, compte tenu des matériaux rares qui les composent et des quantités associées. La phase de fabrication des appareils de type smartphone ou ordinateur concentre en effet près de 75 % de leurs impacts environnementaux, comme le souligne une récente étude du collectif GreenIT.
Il est dès lors primordial d’assurer au consommateur une disponibilité longue des mises à jour, afin de lutter contre l’obsolescence des terminaux et leur remplacement prématuré.
Le présent amendement propose ainsi de fixer à cinq ans la durée minimale durant laquelle les consommateurs doivent pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de leurs appareils numériques (ordinateurs, smartphones, tablettes...).
Comment admettre en effet qu’un smartphone ou qu’un ordinateur ne bénéficie plus de mises à jour de sécurité passé un délai de deux ans ? Le terminal est encore en parfait état de marche, mais se révèle obsolète sur le plan logiciel.
Cet amendement rejoint des revendications de nombreuses associations comme Halte à l’obsolescence programmée ou GreenIT, ou même de la Convention citoyenne pour le climat.
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