Publié le 1er décembre 2021 par : M. Cellier, Mme Thourot, M. Delpon, Mme Françoise Dumas, M. Causse, M. Venteau, Mme Mauborgne, M. Zulesi, Mme Tiegna, Mme Zannier, M. Démoulin, M. Colas-Roy, Mme Daufès-Roux.
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑1. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121‑8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et après avis simple du conseil municipal de la commune d’implantation des ouvrages. Le silence de l’autorité compétente vaut refus.
« L’instruction de la demande d’autorisation susmentionnée s’appuie notamment sur une étude d’incidence réalisée par le maître d’ouvrage démontrant que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages et démontrant l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, en situation normale comme en cas d’incident.
« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret. »
Le présent amendement, dont l’insertion est proposée au chapitre IV du titre III du projet de loi, relatif aux mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement, vise développer les capacités de production d’énergie photovoltaïque en zone littorale sur des sites relevant de la loi littoral. Pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, il est nécessaire de permettre l’implantation de centrales solaires dans des espaces déjà urbanisés tels que les friches, définies désormais à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, et ce même dans les communes assujetties à la loi littoral.
Dans les communes soumises à la loi littoral, la constructibilité n’est possible qu’en continuité d’urbanisation, y compris sur des fonciers déjà artificialisés. Cet amendement vise à neutraliser sous certaines conditions l’application du principe de continuité au profit des objectifs de politique énergétique afin d’autoriser l’installation de centrales photovoltaïques au sol en discontinuité des espaces urbanisés existants dans les espaces littoraux, sur des espaces déjà artificialisés, dégradés, de carrières en friches ou des décharges.
L’amendement est entouré de toutes les garanties nécessaires :
- le recours à ce dispositif dérogatoire ne sera autorisé qu’à titre exceptionnel, par l’autorité compétente de l’État. L’autorité compétente sera précisée par décret, sur le modèle des stations d’épuration situées en zone littorale. Il s’agira des ministres en charge de l’urbanisme et de l’environnement ;
- l’autorisation de l’État s’appuiera sur une étude d’incidence du projet par rapport à un projet de renaturation du site en question et sur son impact sur l’environnement et les paysages renseigné par un avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette étude devra également démontrer l’absence d’atteinte du projet à la sécurité ou à la salubrité publique ;
- les ouvrages ne pourront être autorisés que sur des friches limitativement énumérées par décret qui sera contresigné par les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et de l’urbanisme.
Cet amendement a déjà reçu l’aval du Parlement, puisqu’il a été adopté, dans une rédaction identique, en commission mixte paritaire, lors de l’examen du projet de loi Climat et résilience. Il avait cependant été écarté par le Conseil Constitutionnel au titre des cavaliers législatifs. Il est ici représenté dans un chapitre du projet de loi consacré notamment à des mesures de simplification relatives au domaine de l’énergie, et plus particulièrement des énergies renouvelables et s’inscrit donc parfaitement dans cet esprit.
Dans le cadre de la déclinaison territoriale de la PPE, il est important d’impliquer les collectivités territoriales dans le développement de l’énergie photovoltaïque. Aussi, il est proposé, au moment de l’instruction de la demande d’autorisation de l’installation de panneaux photovoltaïques de consulter le conseil municipal de la commune d’implantation. L’avis émis par le conseil municipal, sera simple, c’est-à-dire qu’il ne liera pas l’autorité compétente.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.