Publié le 1er décembre 2021 par : M. Boucard, Mme Corneloup, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Porte, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Nonobstant toute disposition contraire, le refus d’admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale. » »
Le présent amendement a pour objet de compléter l’article L111-4 du Code de l’action sociale et des familles en autorisant les départements à inclure des conditions supplémentaires d’accès dans le règlement départemental d’aide sociale (RDAS).
En effet, il a pour but d’étendre le pouvoir règlementaire local, mais aussi le champ de compétences des collectivités territoriales en renforçant la portée juridique du RDAS notamment sur les conditions d’admission à certaines prestations.
À ce titre, le refus d’admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale.
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