Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1192 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1265 )

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Boucard, Mme Corneloup, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Porte, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.

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Texte de loi N° 4721

Article 35 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après le 4° de l’article L. 262‑37, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5 ° Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés en application de l’article L. 262‑40‑1. » ;
« 2° Après l’article L. 262‑40, il est inséré un article L. 262‑40‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑40‑1. – Le président du conseil départemental peut, dans l’exercice des missions de contrôle du revenu de solidarité active, et sans que s’y oppose le secret professionnel, demander à chaque bénéficiaire concerné les documents et informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclaration souscrites ou l’authenticité des pièces produites dans le cadre de l’octroi et du versement de cette prestation.

« Ce droit à communication s’étend à tout document utile permettant de contrôler, notamment, la composition du foyer, le domicile du bénéficiaire ou encore l’étendue de ses ressources.
« Il est applicable indépendamment du support sur lequel sont détenus les documents sollicités.
« Le bénéficiaire est tenu de communiquer les documents sollicités en application du premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la demande .»

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à donner de nouveaux moyens au Président du Conseil Départemental afin de permettre un meilleur contrôle des déclarations des bénéficiaires du RSA.

Ainsi, le Président du Conseil départemental pourrait, dans l’exercice des missions de contrôle du RSA, demander à chaque bénéficiaire la transmission de documents et d’informations nécessaires à l’étude et à la vérification des déclarations souscrites dans le cadre de l’obtention de cette prestation.

En effet, le Département qui gère et finance cette aide visant à lutter contre la pauvreté et la précarité, mais aussi à inciter à une reprise d’activité doit avoir les moyens de lutter contre d’éventuelles attributions frauduleuses.

Il s’agit donc de permettre aux Départements d’avoir des moyens suffisants pour s’assurer d’une attribution juste de cette allocation.

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