Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Bonnivard, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Porte, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Poletti, Mme Valentin, Mme Genevard.
I- Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L.1123-1 est complété par les deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens sont des parcelles forestières située dans des communes dont tout ou partie du territoire se situe en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription » ;
2°A l’article L.2222-20 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L.1123-3 et L.1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’Etat, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L.414-11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsqu’en application des dispositions du 1° de l’article L.1123-1 et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées ci-dessus moins de trente ans à compter de l’ouverture de la succession. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L.1123-3, » sont remplacés par les mots : «, apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L.1123-1 pour les immeubles mentionnés par ces dispositions, ».
En métropole, la forêt appartient pour les ¾ à des propriétaires privés. Sur plus de 3 millions de propriétaires français, 2,2 millions d’entre eux possèdent moins d’un hectare. Les 50 000 propriétaires possédant plus de 25 hectares réunissent quant à eux environ 52% de la surface forestière privée et assurent les ¾ de la commercialisation des bois des forêts privées. La forêt publique (domaniale, communale) représente quant à elle ¼ de la forêt métropolitaine et fournit près de 40% de la récolte de bois.
Ces statistiques montrent que les forêts qui disposent d’un plan de gestion durable (les forêts de plus de 25 hectares et les forêts publiques) sont plus « productives » que les petites forêts privées.
Le morcellement de la forêt privée est plus important en montagne qu’en plaine et constitue un frein à son exploitation. La forêt privée en zone de montagne se caractérise par :
- Des propriétés de faible taille comprises entre 1,5 hectares et 5 hectares
- Un accroissement de la forêt privée liée à la déprise des parcelles agricoles vivrières, sans aucun remembrement
- Des propriétaires qui n’ont pas de culture forestière, qui ont souvent hérité des parcelles (et qui pour certains ignorent qu’ils sont propriétaires forestiers).
Il est nécessaire de faciliter la procédure des biens dans maître pour les communes forestière en ramenant à 10 ans au lieu de 30 ans actuellement le délai pour lancer une procédure d’acquisition de biens sans maitre pour les parcelles forestières en zone de montagne en accordant en contrepartie une indemnisation au propriétaire si celui-ci se manifeste avant l’échéance de la prescription acquisitive de 30 ans.
L’élargissement proposé existant déjà sur certains territoires précis, il est proposé de l’élargir aux territoires de montagne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.