Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Sermier, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Diard, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, M. de la Verpillière, M. Aubert.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est supprimé. »
Le Sénat a souhaité intégrer un article 19 bis au projet de loi pour supprimer la disposition du code de l’urbanisme qui prévoit la reprise automatique par le Préfet du droit de préemption urbain pour les communes visées par un arrêté de carence.
La commission des lois de l’Assemblée nationale lui a substitué une rédaction moins favorable qui prévoit que le Préfet peut renoncer à exercer ce DPU pour un bien déterminé auquel cas la commune peut l’exercer à nouveau.
Cette rédaction n’est pas satisfaisante.
Elle ne vaut que pour le bien concerné par le renoncement préfectoral et implique qu’une décision explicite intervienne à suffisamment brève échéance pour que la commune puisse agir.
C’est pourquoi le présent amendement vise à revenir à la rédaction issue du Sénat bien mieux adaptée et qui tient compte des observations de la Cour des comptes qui dans un récent rapport a rappelé que ce droit est peu utilisé.
Cela est d’autant plus important que l’exercice effectif de ce DPU est un outil majeur pour les communes dans la maitrise de leur aménagement.
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