Publié le 2 décembre 2021 par : M. Hemedinger, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cattin, M. Meyer, M. Hetzel, M. Sermier.
Après l’article L. 3431‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3431‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 3431‑7‑1. – I. – Par dérogation aux articles L. 1511‑3 et L. 1521‑1, la Collectivité européenne d’Alsace peut, par délibération de son organe délibérant, créer, maintenir son adhésion ou soutenir une société d’économie mixte locale qui l’associe à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques, dont l’objet social est l’octroi d’aides en matière d’immobilier d’entreprises.
« Cette société est soumise aux règles définies aux articles L. 1522‑1 et L 1522‑3.
« Par ailleurs, dans le cadre de la création ou de l’existence d’une telle société, la Collectivité européenne d’Alsace peut proposer aux établissements publics de coopération intercommunale situés sur son territoire et compétents au titre de l’article L. 1511‑3 de participer à son capital.
« II. – Par dérogation aux articles L. 1511‑2 et L. 1511‑3, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour soutenir la création de zones d’activités assurées sous maîtrise d’ouvrage des communes, de leurs groupements, des établissements publics qui leur sont rattachés ou des sociétés dont ils détiennent une part du capital.
« Elle est également compétente pour définir les aides ou régimes d’aides dont l’objet est de permettre ou favoriser le développement de zones d’activités ou la restructuration de friches économiques et touristiques et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises sur le fondement des régimes d’aides précités.
« Ces aides ou régimes d’aides sont soumis aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L 1511‑2. »
Pour la mise en œuvre opérationnelle de son schéma de coopération transfrontalière, la Collectivité européenne d’Alsace peut bénéficier de délégations spécifiques des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) portant sur leurs compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité.
Cette faculté apparaît cependant insuffisante pour pallier pleinement aux conséquences de la loi « NOTRe » du 7 août 2015 qui, en réduisant drastiquement les possibilités d’intervention en matière économique des départements, ont fragilisé les projets portés par certains EPCI, comme par exemple la réhabilitation de certaines friches économiques locales, aujourd’hui laissées à l’abandon faute de soutien public suffisant.
Le présent amendement, en cohérence avec le schéma de coopération transfrontalière alsacien, vise donc à confier à la Collectivité européenne d’Alsace une faculté d’action supplémentaire au service de la dynamique économique de son territoire, dont l’objet est d’une part de permettre la fédération des acteurs concernés au sein d’une SEM et, d’autre part, de rendre possible l’octroi d’aides spécifiques visant à revitaliser certaines zones dans une logique de maillage territorial pertinent, de prise en compte des réalités territoriales et d’insertion par l’activité économique.
Sur le premier volet, il s’agit de tirer les conséquences d’une situation existante et à ce jour insoluble, puisque nombre de départements se trouvent confrontés à l’absence de repreneurs pour les actions qu’ils détiennent dans certaines sociétés à vocation économique, ce qui est de nature à fragiliser ces structures pourtant essentielles au territoire. Aucune dépense supplémentaire ne serait donc générée de ce fait.
Sur le second volet, il ne s’agirait que d’une faculté d’action qui ne serait mobilisée que selon les moyens et en fonction des priorités définies par la Collectivité européenne d’Alsace. Le présent amendement ne crée donc pas de charge supplémentaire pour cette Collectivité.
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