Publié le 30 novembre 2021 par : M. Batut, M. Zulesi, Mme Lenne, Mme Françoise Dumas, Mme Sylla, Mme Vidal, M. Paluszkiewicz, Mme Essayan, M. Daniel, Mme Oppelt, Mme Gipson, Mme Ballet-Blu, M. Perrot, M. Morenas, M. Fiévet, M. Cormier-Bouligeon.
I. – L’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce principe s’applique également à la maison départementale des personnes handicapées passé un délai de quatre mois. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) bénéficient déjà d’un délai de réponse dérogatoire au droit commun qui est de deux mois. Ce délai, déjà particulièrement long pour les personnes handicapées et leur famille, est trop souvent dépassé et impacte lourdement le quotidien de celles et ceux qui devraient bénéficier rapidement du soutien de la MDPH.
Pour cette raison, appliquer le principe d’acceptation en cas de silence à la MDPH tout en conservant son délai de quatre mois permettrait de donner plus rapidement des réponses aux administrés tout en conservant un délai raisonnable de traitement des dossiers.
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