Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1816 (Adopté)

(1 amendement identique : 3312 )

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Cellier, Mme Thourot, M. Delpon, Mme Françoise Dumas, M. Causse, M. Venteau, Mme Mauborgne, Mme Zannier, Mme Tiegna, Mme Pouzyreff, M. Colas-Roy, Mme Daufès-Roux.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 5 sexies (consulter les débats)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière phase du deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1, après le mot : « fois, » sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la commune ou de son groupement » ;

2° À la dernière phase de l’article L. 3231‑6, après le mot : « fois, », sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département ».

Exposé sommaire :

L’article 5 du projet de loi réaffirme le rôle des collectivités territoriales dans la transition écologique des territoires. Le présent amendement entend donc tirer les conséquences de l’article 5, en donnant aux collectivités plus de latitude pour investir dans des projets d’énergie renouvelable sur leur territoire ou à proximité immédiate.
L’implication des collectivités territoriales est en effet clef pour accélérer le développement des énergies renouvelables et contribuer à son appropriation par la population. De plus, les projets d’énergie à gouvernance locale, qui impliquent collectivités, citoyens, et entreprises, ont des retombées locales 2,5 fois supérieures que les projets classiques, selon Energie Partagée.
La loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a ouvert la possibilité aux collectivités territoriales et aux groupements de communes de consentir des avances en compte courant aux sociétés ayant pour objet la production d’énergie renouvelable dont ils sont actionnaires, en application des articles L. 2253‑1, L. 3231‑6 et L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales. Ce dispositif vise à préserver la situation financière et budgétaire des collectivités et est encadré par l’article L. 1522‑5 du CGCT qui fixe le régime juridique des apports en compte courant accordés par les collectivités et leurs groupements à leurs sociétés d’économie mixte locales.
Cependant, le montant de l’ensemble des avances est limité à 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement, du fait de l’alignement sur le régime juridique des apports en compte courant des SEML. Or, la limite de ce montant est trop faible dans certains cas pour pouvoir développer ces projets.
A titre d’exemple, une collectivité qui souhaite participer à hauteur de 20 % des fonds nécessaires à un projet éolien de petite taille (5 éoliennes) n’est en mesure de le faire que dans 2 % des cas pour les communes et 32 % des cas pour les établissements publics de coopération intercommunaux (EPCI) en raison de cette limite de montant. Qui plus est, les collectivités qui seraient en mesure d’apporter des montants importants avec une limite de 5 % sont les territoires urbains, qui ne sont en général pas ceux qui peuvent accueillir des projets éoliens.
Le présent amendement permet de porter le montant des l’avances en compte courant à 15 % des recettes réelles lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie de l’obligation d’achat à un tarif garanti par l’État ou d’un complément de rémunération, le risque financier pour les collectivités apparaissant dès lors très réduit. De plus, il ne remet pas en cause l’alignement sur le régime juridique des apports en compte courant des SEML.
Cet amendement fait suite au groupe de travail interministériel sur le développement des énergies renouvelables citoyennes et aux annonces faites par la ministre de la transition énergétique pour accélérer ce type de projets.

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