Publié le 2 décembre 2021 par : M. Venteau, Mme Gipson, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Leguille-Balloy, M. Pellois, Mme Pascale Boyer.
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 1214-8-3 du code des transports est complété d’un VI ainsi rédigé :
« VI.- Le non-respect de l’obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d’assistance au déplacement visé au II est puni d’une amende d’un montant fixé par décret.»
Cet amendement correspond à une rédaction juridiquement améliorée de l’amendement CD262 adopté au cours de l’examen en commission du développement durable afin d’en garantir la fiabilité.
L’article 109 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inséré un article L. 1214-8-3 dans le code des transports qui donne aux autorités organisatrices de la mobilité la possibilité d’accéder aux flux de données anonymisées dacquises par les services numériques d’assistance au déplacement (aide à la navigation, etc.).
Cette disposition répond à une demande de longue date des autorités organisatrices de la mobilité, qui n’ont actuellement qu’une vision très lacunaire des déplacements, particulièrement ceux réalisés en voiture individuelle (alors que le mode routier représente encore 80 % des kilomètres parcourus). En effet, les enquêtes nationales et locales sont peu fréquentes, coûteuses et ne prennent pas en compte l’ensemble des déplacements. L’accès à des flux de données anonymisées déjà collectées de façon massive par les services numériques permettra aux autorités organisatrices de la mobilité de caractériser finement les besoins de déplacement, afin de concevoir et d’évaluer plus efficacement leurs politiques de mobilité.
Cependant, faute de sanction prévue par le législateur, il est à craindre que certains acteurs du numérique (en particulier non nationaux) n’ouvrent qu’incomplètement, voire pas du tout, l’accès à leurs flux de données anonymisées, privant ainsi les autorités organisatrices de la mobilité d’un moyen d’exercer pleinement leurs compétences et pérennisant une situation de rente liée à la possession des flux dela données au sein d’un marché déjà fortement monopolistique.
C’est pourquoi le présent amendement propose de créer une sanction pénale (amende) en cas de non-respect de l’obligation prévue au I de l’article L. 1214-8-3 du code des transports, dont le prononcé relèverait de la compétence du juge judiciaire.
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