Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Osson, M. Mis, M. Perrot, M. Di Pompeo, Mme Bureau-Bonnard, Mme Riotton, M. Paluszkiewicz.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale volontaires peuvent présenter des propositions du même ordre que celles évoquées à l’article L. 3211‑3 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret précise la liste des établissements choisis et les modalités de l’expérimentation. Le Gouvernement remet au Parlement, à l’expiration du délai d’expérimentation, un rapport présentant le bilan de celle-ci. »
Le présent amendement vise à permettre aux EPCI volontaires de pouvoir expérimenter le principe de différenciation introduit par ailleurs dans le présent texte de loi, et ce pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. En conséquence, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation à l’expiration dudit délai.
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