Publié le 2 décembre 2021 par : M. Blein, M. Rebeyrotte, Mme Brugnera, M. Bonnell, M. Rudigoz, M. Isaac-Sibille.
Supprimer cet article.
L’article L3633-2 du CGCT a créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.
Cette instance doit être saisie pour avis préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole d’un certain nombre d’actes dont les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et sur ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire.
La conférence métropolitaine est donc une instance qui peut éclairer de ses avis le conseil de la métropole composé des 150 élus désormais au suffrage universel direct, seul légitime pour décider des sujets d'intérêt métropolitain.
Le nouvel article 4 bis B introduit un début de renversement de légitimité entre conférence métropolitaine et conseil de la métropole.
En permettant que la conférence métropolitaine puisse demander par une résolution à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de la décision de la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé, cet article confie à une instance non représentative des habitants de la métropole une part d’initiative délibérative.
Ce droit d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérative serait tout à fait exorbitant à la règle commune et va clairement à l’encontre de l’esprit du projet de la loi Maptam traduit à l’article L3642-1 du CGCT qui précise que seul “le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole de Lyon.”
Cet article doit donc être supprimé comme le propose cet amendement.
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