Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2626 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Untermaier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, Mme Jourdan, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Karamanli, M. Alain David, Mme Biémouret, Mme El Aaraje, M. Garot, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 27

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 1123‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit sont des immeubles inoccupés menaçant ruine, ayant fait l’objet d’un arrêté de péril ordinaire ou imminent et dont les derniers propriétaires connus n’ont pas mis en œuvre les prescriptions visant à faire cesser le désordre sur le fondement duquel ladite procédure a été initiée par le maire dans un délai de trois ans à compter de la notification de l’arrêté de péril ordinaire ou imminent. »

2° Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 1123‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123‑5. – L’acquisition des immeubles mentionnés au 4° de l’article L. 1123‑1 est opérée selon les modalités définies au présent article.

« Un arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État constate que l’immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 4° de l’article L. 1123‑1. Il est procédé par les soins du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu.
« Dans le cas où un propriétaire n’a pas engagé, dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, les travaux prescrits par l’arrêté de péril ordinaire ou imminent afin de faire cesser le désordre causé par l’immeuble, celui-ci est réputé sans maître. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l’incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État.
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à classer les immeubles menaçant ruine et ayant fait l’objet d’un arrêté de péril ordinaire ou imminent dans les biens réputés sans maître dès lors que les derniers propriétaires connus n’auront pas mis en œuvre, dans un délai de trois ans, les prescriptions de l’arrêté visant à faire cesser le désordre causé par l’immeuble.

En ne visant que l’arrêté de péril et non l’arrêté de mise en sécurité, l’amendement se limite aux désordres internes à l’immeuble (état de délabrement par exemple) liés à un abandon dans le temps, à l’exclusion de désordres causés par un évènement extérieur potentiellement soudain (tels qu’une inondation ou un mouvement de terrain).

Il laisse un délai de trois ans aux derniers propriétaires connus pour satisfaire à d’éventuels obstacles tels que le règlement d’une succession, ou la cession du bien et pour réaliser les travaux prescrits par l’arrêté. A défaut d’engagement des travaux dans ce délai, ils sont réputés avoir abandonné leurs droits sur le bien frappé de péril. La procédure d’acquisition et d’intégration dans le domaine public est alors celle de droit commun.

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