Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2642 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Untermaier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, Mme Jourdan, Mme Rouaux, M. Saulignac, M. Garot, Mme Karamanli, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Manin.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 73 ter

L’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le référent déontologue institué par l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est chargé d’apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques inscrits dans la charte de l’élu local. Il est une personne extérieure à la collectivité territoriale de laquelle relève l’élu. »

Exposé sommaire :

Cet amendement s’inspire d’une proposition faite par l’Observatoire de l’Ethique Publique dans le cadre de ses travaux.

La déontologie des élus locaux, comme celle des autres responsables et agents publics, a connu des avancées considérables ces dernières années. En particulier, la loi n° 2015‑366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat a consacré les « principes déontologiques » gouvernant l’exercice de leur mandat dans la « Charte de l’élu local » (article L. 1111‑1-1 du code général des collectivités territoriales), remise lors de la première réunion des instances délibératives des collectivités territoriales. Ce texte rappelle ainsi que « l’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité », qu’il « s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins » ou encore qu’il « participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné ».

Par ailleurs, dans le silence de la loi, certaines collectivités ont pris l’initiative de mettre en place des structures déontologiques compétentes à l’égard des élus. Dès septembre 2014, la Ville de Strasbourg a adopté une Charte de déontologie et créé une fonction de Déontologue indépendant. Plus souvent, ce sont des structures collégiales (« Comités d’éthique » ou « Commissions de déontologie) qui ont été mises en place. L’ensemble de ces structures déontologiques se voient confier des missions diverses et multiples.

Le temps est venu d’harmoniser les pratiques et d’imposer, par la loi, un dénominateur commun à l’ensemble des collectivités. À l’instar des agents publics, qui ont obtenu le droit de consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect de leurs obligations professionnelles depuis la loi du 20 avril 2016 dite loi Déontologie (v. article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), les élus locaux doivent pouvoir consulter une autorité indépendante. Il s’agit d’aider les élus à respecter le cadre déontologique qui s’impose à eux et de les prémunir contre le risque, élevé, de condamnation pénale, en leur apportant tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la Charte de l’élu local.

Afin de ne pas multiplier inutilement les structures, il conviendrait d’étendre les compétences des référents déontologues de la fonction publique institués sur le fondement de l’article 28 bis du statut général de la fonction publique, issu de la loi du 20 avril 2016 dite loi Déontologie. Instituer une instance déontologique commune aux élus et aux agents présenterait en outre l’avantage de ne pas inutilement nourrir le sentiment d’un « deux poids, deux mesures » entre les obligations de différentes populations, comme le souligne la HATVP dans son Guide déontologique (pp. 27‑28). La solution est d’autant plus justifiée que les principes et les problématiques déontologiques sont largement communs aux agents publics et aux élus.

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