Publié le 2 décembre 2021 par : M. Colombani, M. Brial.
À l’alinéa 2, après le mot :
« urbaine »,
insérer les mots :
« ou lorsque ces biens sont des parcelles forestières située dans des communes dont tout ou partie du territoire se situe en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
En métropole, la forêt appartient pour les ¾ à des propriétaires privés. Sur plus de 3 millions de propriétaires français, 2,2 millions d’entre eux possèdent moins d’un hectare. Les 50 000 propriétaires possédant plus de 25 hectares réunissent quant à eux environ 52% de la surface forestière privée et assurent les ¾ de la commercialisation des bois des forêts privées. La forêt publique (domaniale, communale) représente quant à elle ¼ de la forêt métropolitaine et fournit près de 40% de la récolte de bois.
Ces statistiques montrent que les forêts qui disposent d’un plan de gestion durable (les forêts de plus de 25 hectares et les forêts publiques) sont plus « productives » que les petites forêts privées.
Le morcellement de la forêt privée est plus important en montagne qu’en plaine et constitue un frein à son exploitation. La forêt privée en zone de montagne se caractérise par :
Il est nécessaire de faciliter la procédure des biens dans maître pour les communes forestière en ramenant à 10 ans au lieu de 30 ans actuellement le délai pour lancer une procédure d’acquisition de biens sans maitre pour les parcelles forestières en zone de montagne en accordant en contrepartie une indemnisation au propriétaire si celui-ci se manifeste avant l’échéance de la prescription acquisitive de 30 ans.
L’élargissement proposé existant déjà sur certains territoires précis, il est proposé de l’élargir aux territoires de montagne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.