Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2657 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Colombani.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 5 sexies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1, les mots : « et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5. » sont supprimés.

2° À la fin de la troisième phrase de l’article L. 3231‑6, les mots : « et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5. » sont supprimés.

3° À la fin de la troisième phrase de l’article L. 4211‑1, les mots : « et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 du présent code. » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de permettre aux collectivités territoriales de participer au financement de sociétés dédiées à la production d’énergies renouvelables via une avance en compte courant d’associés (CCA) dans les conditions du droit commun.

En effet, la loi Énergie-Climat précise que les collectivités peuvent recourir à ce montage pour participer au financement d'une société dédiée à la production d’énergies renouvelables. Toutefois, le texte prévoit que cet apport soit soumis aux mêmes conditions que dans une société d’économie mixte (SEM) qui limitent la durée de l’avance en compte courant à deux ans renouvelables une fois. L’apport doit ainsi être remboursé à la collectivité, ou incorporé au capital social au bout de 4 ans maximum.

Cette durée est extrêmement courte dans le cadre d’un projet d’énergies renouvelables dans la mesure où, bien souvent, la rentabilité n’est pas atteinte dans les 4 premières années. Durant ces quatre premières années, les recettes dégagées par la société ne permettent donc pas de rembourser des avances importantes. Ainsi, si une collectivité procède à un apport en CCA, soit son montant sera très faible pour que la société puisse le rembourser dans les temps, soit cette avance sera transformée en capital ce qui n’est pas forcément souhaitable ou souhaité.

Le cadre juridique actuel limite donc le recours à ce mode de financement pourtant nécessaire dans un projet d’EnR et avantageux pour les collectivités. Plus souple qu’un prêt bancaire et moins rigide qu’un apport en capital, il permet également un retour financier plus rapide pour les collectivités, plus sûr et plus régulier dans son remboursement que l’apport en capital qui est rémunéré sous forme de dividendes.

Il convient donc de laisser davantage de temps pour le remboursement de ces avances en CCA, en cohérence avec le modèle économique des projets d’énergies renouvelables. À défaut, les collectivités ne seront pas en mesure de recourir à un tel montage dans un tour de table où, à l’inverse des SEM, elles ne sont pas majoritaires. Cela aurait pour conséquence de réserver les retours financiers non négligeables de ce type de montage aux acteurs privés.

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