Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2681 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Garot, M. Leseul, Mme Jourdan, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. David Habib, M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Manin, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 7

Les constructions, aménagements, installations et travaux destinés directement à l’usage des cyclistes, des engins de déplacement personnel ou des piétons réalisés entre le 1er mai 2020 et le 30 juin 2021 en raison de la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, lorsqu’ils sont soumis aux procédures d’évaluation environnementale et de participation du public prévues par les chapitres I, II et III du titre II du livre I du code de l’environnement et le chapitre III du titre préliminaire du livre I du code de l’urbanisme, ou aux procédures d’autorisation prévues par le livre IV du code de l’urbanisme, par l’article L. 341‑10 du code de l’environnement et par les articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine peuvent être maintenus jusqu’au terme des formalités nécessaires à leur régularisation et à leur pérennisation, sous réserve que les demandes d’autorisation précitées soient déposées dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre le maintien des dispositifs de type « coronapistes » pendant la durée des procédures administratives auxquelles leur réalisation est en principe soumise.

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les maires ont pris des arrêtés de police permettant des aménagements en faveur des cyclistes, des engins de déplacement personnel (trottinettes électriques, par exemple) et des piétons, dans le but, d’une part, de limiter les émissions de polluants atmosphériques nuisant à la qualité de l’air et d’autre part, d’assurer la sécurité de la circulation des usagers dans un contexte où la croissance du trafic cycliste était de nature à accroître la congestion et les risques d’accidents. L’augmentation significative du nombre de cycles est documentée.

La pérennisation de ces dispositifs, qui s’inscrit en cohérence avec les engagements de la France à limiter ses émissions de CO2 dans le cadre des Accords de Paris, et à diminuer ses émissions de polluants atmosphériques conformément aux directives européennes sur la qualité de l’air et à l’injonction du Conseil d’État (décisions n° 394254 du 12 juillet 2017 et n° 428409 du 10 juillet 2020), nécessite, dans certains cas, la mise en œuvre de procédures de concertation ou d’évaluation lourdes, au titre des dispositions des codes de l’environnement, de l’urbanisme.

Cet amendement vise à permettre le maintien des dispositifs mis en place au cours de la période d’état d’urgence sanitaire pendant la durée des procédures prévues et leur sécurisation juridique, tout en respectant les dispositions de la Charte de l’environnement et des directives européennes en matière de participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement.

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