Publié le 2 décembre 2021 par : M. Questel, Mme Jacquier-Laforge, Mme Sage.
Rédiger ainsi cet article :
« Afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d'enseignement du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du code de l’éducation prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent, l’autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 421‑4 du même code. »
Afin d’assurer leur parfaite articulation, le présent amendement a pour objet d’instaurer sur l’ensemble du territoire l’autorité fonctionnelle de l’exécutif de la collectivité territoriale compétente sur les gestionnaires d’établissement du second degré dans les domaines relevant de sa compétence.
Les modalités d’exercice de cette autorité seront précisées dans la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du code de l’éducation. Cette convention passée entre l’établissement et, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional, précise les modalités d’exercice des compétences respectives du chef d’établissement et du président du conseil départemental ou du président du conseil régional. Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire.
La rédaction ici proposée se substitue à celui initialement prévu, supprimé par le Sénat et rétabli en commission, et supprime la période d'expérimentation initialement prévue afin de renforcer le dispositif.
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