Sous-amendements associés : 3474 3564 3566 3567 3577 3578 3584 3585 3602 (Adopté) 3606 (Adopté)
Publié le 2 décembre 2021 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d'enseignement du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du code de l’éducation prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent, l’autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 421‑4 du même code. »
Afin d’assurer leur parfaite articulation, le présent amendement a pour objet d’instaurer sur l’ensemble du territoire l’autorité fonctionnelle de l’exécutif de la collectivité territoriale compétente sur les gestionnaires d’établissement du second degré dans les domaines relevant de sa compétence.
Les modalités d’exercice de cette autorité seront précisées dans la convention mentionnée à l’article L. 421-23 du code de l’éducation. Cette convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional, précise les modalités d'exercice des compétences respectives du chef d’établissement et du président du conseil départemental ou du président du conseil régional. Cette convention comprend un volet relatif à la restauration scolaire.
Cet amendement supprime la période d’expérimentation prévue par l’article du projet de loi initial rétabli par la commission des lois de l’Assemblée nationale.
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