Publié le 14 décembre 2021 par : Mme Rilhac, M. Eliaou, Mme Calvez, Mme Brugnera, Mme Charrière, Mme Zitouni, Mme Dupont, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Houlié, Mme Charvier, Mme Colboc, Mme Lang, M. Vojetta, Mme Lakrafi, Mme Hérin, Mme Cazarian, Mme Lazaar, Mme Tiegna, Mme Jacqueline Dubois, Mme Riotton, M. Sorre, M. Perea, Mme Provendier, Mme Delpirou.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« incombent, l’ »
les mots :
« incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une »
Afi d'améliorer leur articulation, le présent amendement a pour objet d’instaurer sur l’ensemble du territoire une autorité fonctionnelle de l’exécutif de la collectivité territoriale compétente sur les gestionnaires d’établissement du second degré dans les domaines relevant de sa compétence qui impliquent de nombreuses interactions entre la collectivité et l’établissement.
Cette autorité fonctionnelle s’exerce dans le respect de l’autonomie des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Les modalités d’exercice de cette autorité seront précisées dans la convention mentionnée à l’article L. 421-23 du code de l’éducation. Cette convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional, précise les modalités d'exercice des compétences respectives du chef d’établissement et du président du conseil départemental ou du président du conseil régional.
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