Publié le 7 décembre 2021 par : Mme Rilhac, M. Houlié, Mme Brugnera, Mme Jacqueline Dubois, Mme Colboc, Mme Racon-Bouzon, M. Testé, Mme Zitouni, Mme Charrière, Mme Hérin, Mme Piron, M. Perea, Mme Calvez, M. Vojetta, Mme Lakrafi, Mme Cazarian, M. Claireaux, M. Kerlogot, M. Sorre, M. Cédric Roussel, M. Bois, Mme Provendier, Mme Lang, Mme Mörch, Mme Gomez-Bassac, M. Le Bohec, Mme Pételle, Mme Charvier, M. Gérard, Mme Lazaar.
I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa du présent article, ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des collectivités retenues, les clauses devant figurer dans la convention, les règles de leur transmission aux services académiques et de l’administration centrale ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats. »
Cet amendement propose de revenir à la notion d’expérimentation votée en commission en conservant l'introduction de l'autorité fonctionelle proposée par le gouvernement.
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