Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Grandjean, Mme Lenne, M. Zulesi, M. Buchou, M. Kokouendo, Mme Zitouni, Mme Mörch, M. Leclercq, M. Testé, M. Gérard.
Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire, ayant pour objectif la valorisation de ces déchets, qui en font la demande :
« 1° D’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés ;
« 2° D’organiser et de procéder, en coopération avec les collectivités concernées, à la collecte des déchets encombrants. La liste des déchets encombrants et les conditions d’organisation de leur collecte sont fixées, par les communes ou leurs groupements, dans les conditions. »
Aucun texte ne prévoit la réglementation afférentes à la règlementation des déchets encombrants.
Certaines personnes morales relevant de l'économie sociale, solidaire et circulaire ont pour vacation le retraitement des déchets afin de les valoriser dans une démarche éco-responsable. Cet amendement vise à leur donner les moyens de réaliser leur objectif.
Pour le moment, aucun mécanisme ne vient faciliter leur office, ils peuvent soit organiser et procéder eux même à la collecte de ces encombrants. C’est pourquoi il est nécessaire de faciliter la coopération entre ces organismes et les collectivités en charge de la collecte de ces déchets. Souvent abimés, voire détruit lors du ramassage, les encombrants pouvant encore servir se retrouvent délesté de leur potentiel. C’est pourquoi leur prise en charge par les personnes morales compétentes doit se faire dès leur collecte.
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