Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Grandjean, Mme Lenne, M. Zulesi, M. Buchou, M. Kokouendo, Mme Zitouni, Mme Mörch, M. Leclercq, M. Besson-Moreau, M. Testé, Mme Gomez-Bassac, M. Gérard, M. Daniel.
Après le 4° du IV de l’article L. 32‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En lien avec les maires des communes concernées, au respect de la qualité esthétique des lieux dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. »
Le besoin de couverture du territoire national en vue d'améliorer la disponibilité du réseau et la qualité de service, et de résorber les zones blanches implique nécessairement la démultiplication d'implantation d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile. Ces infrastructures marquent durablement le paysage et le territoire des communes concernées. Souvent rurales, ces communes n’ont que peu de moyens de lutter contre ces installations et doivent se plier aux volontés des opérateurs de réseaux mobiles.
En effet, lorsque ces installations s’implantent hors du domaine public communal, l’exécutif de la commune n’a pas voix au chapitre. Nonobstant les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, et l’obligation de déclaration préalable à l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche auprès du maire de la commune, le Conseil d’État conditionne le refus du maire à l’obligation d’établissement d’éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992).
Le Conseil d’État relève, à ce titre, que « le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ». Le Code des postes et des communications électroniques ne prévoit ni d’étendre les pouvoirs d'autorisation et de contrôle des maires sur ces questions, ni de redonner aux collectivités locales la maîtrise de ces implantations. De plus, la jurisprudence administrative a débouté les maires de leur pouvoir de police administrative générale (CE., Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint Denis, n° 326492), les laissant sans défense face à ces implantations. Pourtant, le maire est la personne la plus qualifiée pour connaitre des dommages pouvant être occasionnés par l’implantation d’antennes relais sur le territoire de sa commune. Il est logique que ses pouvoirs tiennent compte des compétences exclusives de l'Etat, mais il est nécessaire de l’inclure dans le processus de décision.
C’est pourquoi cet amendement propose que les maires des communes concernées puissent agir conjointement avec l’ARCEP et le ministre chargé des communications électroniques afin de veiller au respect de la qualité esthétique des lieux dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. En effet, ces derniers connaissent mieux que personne le territoire de leur commune et sont le plus à même de prévenir les conséquences de l'implantation d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile.
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