Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3064 (Non soutenu)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Pupponi, M. Isaac-Sibille, M. Laqhila, Mme Mette, Mme Tuffnell.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 15

La seconde phrase du II de l’article 166 de la loi n° 2014 366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi rédigée : « Il peut être révisé régulièrement pour permettre la constructibilité dans les zones soumises à un plan d’exposition au bruit. »

Exposé sommaire :

La contrainte imposée par le plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Roissy-CDG a fortement limité la possibilité de créer une offre adaptée à la demande de logements actuelle et future dans des territoires où celle-ci est particulièrement forte. Malgré certaines possibilités ouvertes par l’article L. 112‑10 du code de l’urbanisme, la diversification de l’offre de logements reste largement insuffisante pour répondre aux besoins intrinsèques. Certaines communes de l’est du Val-d’Oise voient ainsi la quasi-totalité de leur territoire immobilisé par la zone C du PEB.

Dans le cadre de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un mécanisme a été trouvé pour permettre que les contrats de développement territorial puissent, pour répondre aux enjeux spécifiques de renouvellement urbain qu’ils identifient et dans un but de mixité sociale et d’amélioration de la qualité de vie des populations, prévoir des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain en zone C des plans d’exposition au bruit qui, par dérogation, peuvent entraîner une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, sans toutefois qu’il puisse s’agir d’une augmentation significative.

Cependant, en ne permettant la révision des Contrats de développement territorial pour intégrer cette possibilité que dans un délai d’un an après la promulgation de la loi de 2014, il n’est plus possible de prévoir de nouvelles opérations qui viendraient répondre aux objectifs du législateur.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette limite de temps afin de permettre que les CDT puissent être régulièrement révisés pour tenir compte de l’évolution des besoins de ces territoires et ainsi prévoir de nouvelles opérations, selon les mêmes conditions. Cet amendement va dans le sens de la volonté du rapport Rebsamen de relancer la construction.

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