Publié le 2 décembre 2021 par : M. Matras, Mme Bergé, Mme Gomez-Bassac, Mme Amadou, Mme Dubré-Chirat, Mme Thourot, Mme Mauborgne, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Françoise Dumas, M. Paluszkiewicz, M. Dombreval, M. Mazars.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2022, sont décomptés, avec une majoration fixée par décret, les logements vacants et centres anciens réhabilités en logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831‑1 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources. »
Afin de promouvoir le développement de logements sociaux et de respecter leurs engagements imposés par l’article 55 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), de nombreuses communes sont menées à investir massivement dans la réhabilitation de leur centre ancien et leurs logements vacants.
En effet, la restauration de ces bâtiments, souvent vétustes, en logements sociaux s’avère régulièrement nécessaire afin de respecter les engagements de mixité sociale des communes et nécessite généralement un investissement plus important de leur part que pour la réalisation de simples constructions nouvelles plus excentrées.
Cet amendement propose par conséquent de surpondérer les logements sociaux issus de la réhabilitation et du conventionnement des centres anciens et des logements vacants dans le décompte des logements locatifs sociaux construits au sens de l’article L302‑5 du code de la construction afin de tenir compte de cet effort financier et de permettre une redynamisation de certains quartiers délaissés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.