Publié le 30 novembre 2021 par : M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Victory, Mme Tolmont, Mme Laurence Dumont, Mme Biémouret, Mme Manin, M. Jean-Louis Bricout, Mme Untermaier, Mme Battistel, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Jourdan, M. Alain David, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. David Habib, Mme Rabault, M. Vallaud.
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
Cet amendement reprend une proposition défendue par l'Association des maires ruraux de France et précise les fondements de la différenciation qui doivent tenir compte de la nature rurale ou urbaine des collectivités concernées.
L’article 1er du projet de loi inscrit dans le code général des collectivités territoriales, un principe de différenciation territoriale permettant au législateur de tenir compte des différences de situation de collectivités relevant de la même catégorie, dans l’élaboration des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences locales.
Si cette inscription représente une avancée pour l’action publique territoriale, sa rédaction présente le risque de voir interprétée l’expression « différences de situation » sous un prisme traditionnel, c’est-à-dire démographique, alors même qu’il faut analyser la différenciation à travers les spécificités géographiques des territoires et en particulier leur densité de population, dans la mesure où les difficultés ne seront pas les mêmes entre des communes comptant toutes deux moins de 500 habitants mais étant périurbaine pour l’une et hyper-rurale pour l’autre, au sens de la nouvelle définition de l’INSEE.
Cet amendement prévoit donc que les différences de situation dont tiendra compte le législateur pourront être d'ordre géographique et notamment relever du caractère urbain ou rural des collectivités concernées.
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