Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 460 rectifié (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2021 par : M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Victory, Mme Tolmont, Mme Laurence Dumont, Mme Biémouret, Mme Manin, M. Jean-Louis Bricout, Mme Untermaier, Mme Battistel, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Jourdan, M. Alain David, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. David Habib.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 3 (consulter les débats)

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le Gouvernement peut soumettre à chaque conseil régional une liste des compétences qu’il propose de lui déléguer.
« Lorsque la région se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans la région lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans la région ou le président du conseil régional peut saisir, pour avis, le président de la chambre régionale des comptes.
« La délégation est décidée par décret. La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l’autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l’autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties.
« Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils départementaux, le Gouvernement peut soumettre à chaque conseil départemental une liste des compétences qu’il propose de lui déléguer.
« Lorsque le département se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans le département lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans le département ou le président du conseil département peut saisir, pour avis, le président de la chambre régionale des comptes.
« La délégation est décidée par décret. La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l’autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l’autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la portée décentralisatrice de ce texte. Il prévoit que le Gouvernement peut soumettre, après chaque renouvellement des conseils départementaux et régionaux aux collectivités concernées, la liste des compétences qui peuvent leur être déléguées.

D'un système de demande, on passerait ainsi à un système de l'offre.

Afin de ne pas outrepasser le cadre constitutionnel, le présent amendement permet au Gouvernement de soumettre cette liste de compétences. Une telle disposition, par sa souplesse, pourrait avoir un effet positif d'entrainement en matière d'expérimentation.

Tel est le sens de cet amendement.

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