Publié le 1er décembre 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Meunier, Mme Porte, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le refus d’admission à une prestation relevant de la compétence du département est fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale, le postulant peut bénéficier d’une prestation de substitution spécifique et opposable qui lui est alors versée par l’État. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à rétablir la disposition introduite par le Sénat par laquelle le département aurait la possibilité de refuser l'admission à une prestation relevant de sa compétence dès lors qu'il est fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale, tout en palliant ce refus grâce à la création d'un régime de substitution spécifique et opposable alors délivré par l’Etat.
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