Publié le 1er décembre 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Meunier, Mme Porte, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.
Rétablir le 5° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 5° Après l’article L. 262‑3, il est inséré un article L. 262‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑3‑1. – À l’exception des biens constituant leur habitation principale et des meublants dont ils sont garnis, le règlement départemental d’aide sociale peut prévoir que le bénéfice du revenu de solidarité active soit réservé aux personnes dont la valeur totale des biens détenus en France ou à l’étranger n’atteint pas un montant qu’il fixe, sans que celui‑ci puisse être inférieur à 23 000 €. La valeur des biens des postulants situés en France est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès et par voie règlementaire pour ceux situés hors de France. »
Rétablissant les dispositions du Sénat supprimées lors de l'examen en commission des lois qui permettaient de réserver le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) aux personnes dont la valeur totale des biens dépassaient un certain seuil, cet amendement d'équité propose désormais d'y ajouter par la création d'un droit extraterritorialisé,la prise en compte des biens détenus à l'étranger pour ne pas pénaliser ceux qui investissent en France au détriment de ceux qui s'enrichissent à l'étranger et surtout, éviter que des propriétaires à l'étranger puissent continuer de percevoir le RSA alors qu'ils disposent de richesses et de biens situés hors de France.
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