Publié le 1er décembre 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Meunier, Mme Porte, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart.
Rétablir le 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin, les mots : « , qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à leur valeur locative s’il s’agit de biens soumis aux taxes foncières et à leur valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, multipliée par le taux d’intérêt légal, s’il s’agit d’autres biens. La prise en compte de la valeur des biens situés à l’étranger est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » »
Réintroduisant dans cet article, les mesures supprimées en commission portant sur la prise en charge des revenus des biens situés sur le sol français dans le calcul de l'attribution des prestations sociales, mais que les biens detenus à l'étranger participent également à l'enrichissement des particuliers résidant en France compte tenu des revenus qu'ils peuvent générer, cet amendemement propose outre le retour de ce critère de richesse locaux, d'y inclure également, les revenus provenant des biens situés à l'étranger dans le calcul des ressources permettant de definir l'eligibilité aux prestations sociales françaises.
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