Publié le 1er décembre 2021 par : M. Descoeur, M. Cinieri, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Cherpion, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Audibert, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Valérie Beauvais, M. Cordier, Mme Meunier, M. Dive, M. Meyer, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Porte, M. Jean-Claude Bouchet, M. Menuel.
L’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la collecte et le » sont remplacés par les mots : « tout ou partie de la collecte et du » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’instauration d’une redevance spéciale n’empêche pas la prise en compte de l’ensemble des coûts de collecte et de traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 dans les dépenses mentionnées à l’article 1520 du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à sécuriser les délibérations des collectivités fixant le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et à éviter que les redevances spéciales mises en place localement en application de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales (CGCT) soient remises en question.
Il est motivé par le développement récent de jurisprudences énonçant que la redevance spéciale couvre nécessairement l’intégralité des dépenses relatives à l’élimination des déchets non ménagers (alors même que le législateur avait déjà souhaité, par l’article 15 de la loi de finances initiale pour 2016, modifier la rédaction de l’article L.2333-78 du CGCT pour éviter un tel biais).
Les tribunaux sont régulièrement appelés à se prononcer sur les délibérations fixant le taux de taxe TEOM fixé par les collectivités. Ils sont amenés à statuer en calculant un « taux d’excédent » établi sur la base d’une comparaison entre le produit de TEOM et les dépenses engagées pour assurer le service public de gestion des déchets, diminuées des recettes non fiscales (notamment du produit de la redevance spéciale).
En application de l’article L 2333-78 du Code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité choisit d’assurer la collecte et le traitement des déchets pour les commerçants et artisans (ou autres producteurs de déchets non ménagers), elle peut en sus de la TEOM instituer une redevance spéciale, permettant de ne pas faire supporter aux ménages la collecte et le traitement de ces déchets.
Dans de récents jugements, les tribunaux administratifs considèrent que la redevance spéciale, lorsqu’elle a été instituée, couvre nécessairement l’intégralité des dépenses relatives à l’élimination des déchets non ménagers, et estiment in concreto qu’elle couvrirait soit 15% soit 20% du coût total du service public de gestion des déchets (alors que dans les faits il est impossible de facturer la redevance spéciale dès le premier litre de déchets assimilés produit par les très petites entreprises ou artisans, dont les déchets sont souvent indissociables des flux d’ordures ménagères ; les redevances spéciales ne représentent en réalité que de l’ordre de 4 à 5%, du coût total du service public de gestion des déchets, au grand maximum 10% dans de rares cas).
Cette interprétation conduit ainsi le juge, lorsqu’il a à se prononcer sur une délibération de TEOM, à minorer d’autant les dépenses prises en compte pour calculer le taux d’excédent de TEOM, ce qui a pour effet de créer artificiellement un excédent (ou à majorer très sensiblement un excédent existant). Dans un jugement n° 1806185, du 23 juin 2021, le Tribunal administratif de Lyon a ainsi annulé la TEOM acquittée par le requérant, déstabilisant tout l’édifice de financement du service public de gestion des déchets de Saint-Etienne Métropole.
Ce sont ainsi toutes les délibérations de TEOM prises par les collectivités qui sont potentiellement fragilisées par cette jurisprudence, conduisant :
d’une part, à démultiplier les dégrèvements de TEOM (lesquels sont à la charge des collectivités depuis la loi de finances pour 2019) ;
d’autre part à conduire les collectivités à abandonner une redevance spéciale existante, ou à renoncer à l’instituer, ce qui a pour effet de faire payer par les ménages l’élimination des déchets non ménagers.
Le présent amendement, en indiquant explicitement que la redevance spéciale peut être instituée afin de financer « tout ou partie » de la collecte et du traitement des déchets non ménagers, vient clarifier les conditions de calcul des taux d’excédents de TEOM et permet ainsi de sécuriser les délibérations de TEOM et de redevances spéciales prises par les collectivités, en retenant une interprétation conforme à l’esprit du législateur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.