Publié le 5 janvier 2022 par : Mme Riotton, Mme Melchior, Mme Le Peih, M. Roseren, Mme Brulebois, Mme Fontenel-Personne, Mme Lardet, M. Perea, M. Perrot, Mme Roques-Etienne, Mme Charvier, Mme Le Feur, Mme Bureau-Bonnard, M. Morenas, Mme Givernet, Mme Vidal, M. Bouyx, Mme Mauborgne, M. Studer, M. Barbier, Mme Provendier, Mme Bessot Ballot.
Après le premier alinéa de l’article 8 du code de l’artisanat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les personnes physiques et dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers, sont considérés comme électeurs les conjoints disposant du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié. »
Le présent amendement souhaite faire bénéficier les conjoints salariés des mêmes droits que les conjoints collaborateurs, notamment quant aux élections des chambres des métiers et de l'artisanat.
Tandis que le conjoint collaborateur dispose du droit de vote, et est éligible, aux élections des CMA, le conjoint salarié se voit refuser ce droit. Pourtant, la réalité de leur travail et leur rôle au sein de l'entreprise sont similaires, pour ne pas dire identiques.
Dans le même temps, l'article 14 du PLFSS 2022 prévoit, entre autres, qu'une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans. Une fois ce délai écoulé, le conjoint collaborateur obtient, par principe, le statut de conjoint salarié. Cela peut conduire à des situations où un conjoint qui bénéficiait du statut de collaborateur, et donc du droit de vote, se voit déchoir de son droit de vote dès qu'il obtient le statut de salarié.
La combinaison de ces deux éléments est porteur d'incohérence qu'il convient de corriger afin d'établir un niveau de reconnaissance égal du travail de tous les conjoints au sein de l'activité indépendante.
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