Publié le 6 janvier 2022 par : M. Mattei, M. Barrot, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, Mme Deprez-Audebert, M. Cubertafon, M. Laqhila, Mme Luquet.
I. – À l’alinéa 42, supprimer les mots :
« y compris pour cause de décès, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« L’affectation ne cesse pas dès lors que l’un des héritiers ou ayants droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l’activité professionnelle en fait établir la déclaration notariée ou par acte d’avocats qui sera jointe à la déclaration de succession de l’entrepreneur individuel dans un délai de trois mois à compter de la date du décès. La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d’une déclaration de reprise au centre de formalités des entreprises dont relève l’entrepreneur individuel. »
Cet amendement vise à faciliter la transmission des entreprises et à ne pas pénaliser les héritiers qui reprennent l’activité de l’entrepreneur individuel décédé.
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