Outils de gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4858

Amendement N° 174 (Irrecevable)

Publié le 30 décembre 2021 par : M. Gosselin, M. Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Cinieri, M. Vatin, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, M. Di Filippo, M. Le Fur, M. Aubert, M. Cordier, M. Minot, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Poudroux.

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Texte de loi N° 4858

Après l'article 1er

À l’article 18 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, après la référence : « l’article 12 », sont ajoutés les mots : « ou à une vaccination contre la covid-19 administrée dans le cadre d’un « passe » depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

Exposé sommaire :

Le Parlement a étendu par l’article 18 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire le principe, datant de 1964, dit de la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination à caractère obligatoire, confiée ensuite au nom de l’Etat à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale.

Cette même solidarité nationale doit être étendue aux personnes qui se sont soumises à un « passe sanitaire » avec schéma vaccinal ou, désormais, à un « passe vaccinal ».

En effet, il ne trompe personne que si le terme de vaccination dite « obligatoire » n’est pas assumé par le Gouvernement et les lois qu’il fait adopter, hier la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, comme aujourd’hui le présent projet de loi, cette vaccination a bien un caractère obligatoire de facto pour les personnes qui s’y sont soumises, d’une certaine façon contraintes et forcées en échange du maintien d’une vie sociale subordonnée à la présentation d’un « passe ».

Les propos du Ministre Véran, dans l’interview donnée à Brut, le 18 décembre, ne tromperont personne qui reconnait « une forme d’obligation vaccinale déguisée ».

Puisque c’est le caractère obligatoire qui est le fait générateur du champ de l’actuel article L. 3111-9 du code de la santé publique, il est nécessaire de pouvoir l’étendre ici.

C’est ce qui a été fait pour les personnels de santé, médico-sociaux et assimilés soumis à cette obligation vaccinale pour continuer à travailler.

Reconnaitre le cas échéant, la responsabilité de l'Etat du fait de la vaccination et confier la gestion des conséquences financières à l'ONIAM est de nature à lever bien des préventions de la part de nos concitoyens et serait la marque de la bonne foi du Gouvernement.

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