Publié le 31 décembre 2021 par : M. Eliaou, Mme Braun-Pivet, M. Mis, M. Gauvain.
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« seize ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« – À la fin du même premier alinéa du même 2° , le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « décrites au 3° » ; ».
« – Après ledit premier alinéa dudit 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : » ; ».
Le texte actuel impose le pass vaccinal aux mineurs entre 12 et 18 ans, ainsi que les obligations et sanctions éventuelles liées à l’absence de ce pass.
Pour les plus jeunes de cette tranche d’âge, cette obligation est risquée et pénalisante. Aussi le présent amendement propose de n’appliquer le pass vaccinal qu’aux mineurs âgés d’au moins 16 ans.
De nombreuses possibilités s’ouvrent à cet âge pour les jeunes, notamment le choix de son médecin traitant, la possession de sa propre carte vitale, l’émancipation des parents, l’obtention d’un CDI ou encore la direction d’une organisation lycéenne. De plus, depuis août 2021 la vaccination contre la covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur à partir de seize ans.
Notre société et notre droit considèrent donc que pour de nombreux aspects de sa vie, une personne de 16 ans est suffisamment mûre pour effectuer des choix individuels. Il semble donc cohérent d’appliquer le pass vaccinal aux personnes âgées d’au moins 16 ans, et non avant.
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