Publié le 18 décembre 2017 par : Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Gallerneau, Mme Benin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – À la seconde phrase de l'article L. 4002‑4 du même code, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ». »
Les demandes d'accès partiel doivent faire l'objet d'un encadrement strict afin de garantir la qualité et la sécurité des soins.
Les ordres de santé, qui disposent d'une véritable compétence, sont les plus à même d'effectuer cet encadrement. Il apparait donc nécessaire que l'ordre concerné puisse s'opposer à une demande qui lui est soumise.
Ainsi, l'avis émis par l'ordre concernant une demande d'accès partiel doit être un avis conforme et non uniquement consultatif. C'est le sens du présent amendement.
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