Publié le 12 janvier 2022 par : M. Gérard, M. Touraine, Mme Lenne, M. Mbaye, M. Claireaux, Mme Vanceunebrock.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger dans les trois mois suivant la publication de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché.
« Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent II sont réunies.
« Le présent II est applicable pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi. »
La commission des lois a rétabli le dispositif transitoire permettant d’établir le lien de filiation des enfants issus d’une procréation médicalement assistée à l’étranger avant la publication de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique avec leur mère d’intention lorsque l’opposition de la mère qui a accouché empêche tout recours à une reconnaissance conjointe ou à une requête en adoption intra familiale.
Le présent amendement a pour objet de compléter cet article pour répondre aux situations d’insécurité juridique des enfants conçus dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation à l’étranger après la publication de la loi de bioéthique pour lesquels les couples de femmes se retrouvent dans l’impossibilité de faire une reconnaissance conjointe de l’enfant permettant d’établir le double lien de filiation maternelle, dès lors que cette démarche a été engagée après la conception de l’enfant.
La publication de la circulaire de présentation des dispositions en matière d’AMP issues de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a explicité la possibilité pour les couples de femmes ayant recours à une AMP à l’étranger, même après la publication de ladite loi, de pouvoir faire une reconnaissance conjointe anticipée afin que la double filiation de l’enfant soit établie dès sa naissance.
Néanmoins, elle n’est intervenue que le 21 septembre, ce qui n’a pas permis aux intéressées de s’approprier les évolutions de la législation en vigueur et donc de faire une reconnaissance conjointe anticipée avant la conception d’un enfant qui serait survenue peu de temps après la publication de la loi.
Il est ainsi proposé d'autoriser à titre transitoire les couples de femmes concernés àfaire établir la filiation des enfants nés de PMA par voie de reconnaissance conjointe a posteriori.
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