Publié le 14 janvier 2022 par : Mme Kuster.
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence de la référence :
« 2° »
insérer les mots :
« Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19, »
Cet amendement rétablit les dispositions introduites par le Sénat sur les modalités d’extinction du passe-vaccinal. De plus, il territorialise son application.
Ainsi, lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la Covid-19 est inférieur à 10 000 personnes au niveau national ou que dans des départements le taux de vaccination complet atteint 80 % des personnes ou lorsque lorsque le taux d'incidence est relativement faible au niveau départemental, le passe-vaccinal ne se justifie plus.
A défaut d’avoir obtenu le renoncement du gouvernement à l’instauration d’un passe-vaccinal, il convient de s’assurer de son caractère temporaire et limité, en prévoyant son extinction automatique dès lors que les critères qui légitiment son imposition ne sont plus réunis.
C'est le sens de cet amendement.
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