Publié le 14 janvier 2022 par : M. Labille.
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence de la référence :
« 2° »
insérer les mots :
« Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19, »
La vaccination protège contre les formes graves de la maladie covid-19. Or, la très forte circulation du virus, y compris en population immunisée, ne permet pas d’assurer une protection des personnes à risque de forme grave sans limiter leurs contacts. Cet argument sanitaire justifie l’imposition d’un passe vaccinal. Il convient toutefois de s’assurer de son caractère temporaire et limité, en prévoyant son extinction automatique dès lors que les critères qui légitiment son imposition ne sont plus réunis.
Cet amendement prévoit en conséquence que le passe vaccinal ne pourra être imposé que lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 sera supérieur à 10 000 patients au niveau national, ce qui correspond à un taux d’occupation des places d’hospitalisation soutenable et permettant d’assurer le bon fonctionnement de l’hôpital, notamment quant à la prise en charge des autres maladies.
Lorsque le nombre de patients hospitalisés en lien avec cette maladie sera inférieur à ce seuil de 10 000 patients, le passe vaccinal ne pourra être maintenu que dans les départements où au moins l’un des deux critères suivants est rempli :
- un taux de vaccination, qui est désormais évolutif avec la politique des doses de rappels, inférieur à 80 % de la population totale ;
- une circulation active du virus, mesurée par un taux d’incidence élevé.
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