Publié le 1er février 2022 par : Mme Calvez.
Supprimer cet article.
Le dispositif ici proposé méconnait la distinction fondamentale qui existe entre les personnes mandatées ou agréées par une fédération agréée, et soumises à ce titre à une obligation de neutralité en raison du concours de la fédération à une mission de service public, et les participants, qui peuvent être considérés comme des usagers et ne sont à ce titre tenus à aucune règle applicable aux agents publics.
Les personnes qualifiées en équipe de France et les arbitres des compétitions sportives sont déjà soumis à l’interdiction dans la mesure où ils sont considérés comme préposés à la fédération.
Nous ne souhaitons pas une interdiction générale pour les participants aux compétitions et évènements sportifs. Outre qu’elle porterait une atteinte disproportionnée aux libertés publiques, cette interdiction aurait pour conséquence d’exclure certains publics de la pratique sportive. Ce serait contraire à l’ambition de la proposition de loi et aux valeurs du mouvement sportif.
En outre, le dispositif proposé méconnait les effets attendus du contrat d’engagement républicain prévu par la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République alors que le décret paru le 1er janvier 2022 engage les associations sportives et les fédérations agréées à respecter et promouvoir les principes de la République, et notamment le principe de laïcité. Dans le cadre du contrôle du respect de ce contrat d’engagement, il peut être décidé de suspendre ou retirer l’agrément de l’association sportive. Les subventions et les mises à disposition d’équipements publics peuvent également être retirées.
En conséquence, le présent amendement supprime l’article 1er quinquies C.
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