Publié le 8 février 2022 par : M. Fuchs, M. Hammouche, M. Michel-Kleisbauer, Mme Sylla.
Après l’article L. 216‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 216‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑1‑1. – Les collectivités territoriales peuvent contribuer à la mise en place de politiques publiques relatives à la prévention et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal. »
La lutte contre le harcèlement scolaire nécessite une mobilisation de tous les acteurs institutionnels et notamment des collectivités locales. En effet, le harcèlement scolaire implique une réponse locale car les réalités dans les cours d’écoles ne sont pas les mêmes partout. En Suède ou en Finlande, la stratégie de lutte contre le harcèlement scolaire est ainsi perçue comme efficace car les politiques publiques sur le sujet sont décidées à des échelons locaux pour adapter la réponse publique et les investissements réalisés aux caractéristiques de chaque territoire.
En France, les collectivités territoriales hésitent encore bien souvent à agir sur le terrain de la prévention et de la résolution des cas de harcèlement scolaire et ce, malgré le fait que les communes, départements ou régions disposent de compétences dans le domaine scolaire. Une incitation explicite en direction des collectivités est donc nécessaire.
Le présent amendement vise donc à inciter les collectivités territoriales à proposer des politiques publiques de prévention des actes de harcèlement scolaire mais aussi de prise en charge des victimes, en établissant une reconnaissance légale de la possibilité d’être à l’initiative de ces politiques.
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