Publié le 23 janvier 2018 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Bony, M. Bazin, M. Masson, M. Brun, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet.
À la fin de la première phrase de l'alinéa 1, supprimer les mots et la phrase suivants :
« , sous réserve que celle-ci ait été organisée sous l'égide d'un garant dans les conditions prévues par l'article L. 121‑16‑1 dudit code, tout en veillant à ce que la participation du public par voie électronique prévoie des dispositifs pour intégrer des citoyens éloignés du numérique. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123‑16 du même code sont applicables. »
L'article 33 permet de simplifier la procédure de participation du public applicable à certains projets soumis aux législations sur l'eau et sur les installations classées pour la protection de l'environnement, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'État.
Ainsi, il prévoit, pour tout projet ayant fait l'objet d'une concertation préalable organisée sous l'égide d'un garant, de remplacer en aval la procédure de l'enquête publique par une participation du public par voie électronique.
Or, même si l'expérimentation d'une participation du public doit être accueillie positivement, le fait que cette possibilité ne soit prévue que lorsqu'une procédure de concertation a été organisée sous l'égide d'un garant avec les risques inhérents de voir accrus les pouvoirs de ce garant, risque de réduire son impact positif.
Dès lors, il est proposé de supprimer l'intervention d'un garant dans ce cas afin d'ouvrir cette expérimentation aux cas où la procédure de concertation n'a pas été organisée sous l'égide d'un garant.
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